L’effectif moyen annuel est l’un des chiffres les plus lourds de conséquences dans la vie sociale d’une entreprise : il commande le franchissement des seuils, et donc l’apparition d’obligations nouvelles. C’est aussi l’un des plus mal calculés, pour une raison simple — il existe plusieurs définitions de l’effectif en droit français, et elles ne donnent pas le même résultat.
Cet article traite de l’effectif dit « sécurité sociale », celui de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. C’est celui que retient l’URSSAF, et celui que la DSN permet de reconstituer.
1. La règle de base : une moyenne, sur l’année précédente
L’article L. 130-1 pose la définition : l’effectif salarié annuel de l’employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Deux conséquences pratiques, souvent négligées :
- La période de référence est une année civile complète, du 1er janvier au 31 décembre. Ce n’est pas une fenêtre glissante de douze mois : au 15 mars 2026, l’effectif applicable est celui de l’année 2025, pas celui des douze mois écoulés.
- Le calcul se fait mois par mois, puis en moyenne. On ne photographie pas l’effectif à une date donnée : douze mesures mensuelles sont établies, puis moyennées.
2. Qui entre dans le décompte
L’article R. 130-1 précise que sont prises en compte les personnes titulaires d’un contrat de travail, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail.
Le critère est donc le contrat de travail. Un mandataire social qui n’en détient pas n’entre pas dans le décompte — non parce qu’une règle l’exclut nommément, mais parce qu’il n’y entre jamais. Même logique pour un stagiaire, qui relève d’une convention de stage et non d’un contrat de travail.
Les catégories expressément exclues
R. 130-1 écarte les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 1111-3 du code du travail, soit :
- les apprentis ;
- les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée de l’aide ;
- les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, pendant la durée de l’aide ;
- les titulaires d’un contrat de professionnalisation, jusqu’au terme du contrat s’il est à durée déterminée, ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation s’il est à durée indéterminée.
La réserve à ne pas oublier. Ces exclusions ne valent pas pour la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Pour ce seul objet, les apprentis et les autres catégories ci-dessus sont bien comptés. Un même salarié peut donc être hors effectif pour un usage et dedans pour un autre.
Le cas des CDD de remplacement
R. 130-1 exclut également les salariés visés à la deuxième phrase du 2° de l’article L. 1111-2 du code du travail. Cette phrase désigne les titulaires d’un CDD et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu — notamment du fait d’un congé de maternité, d’adoption ou parental d’éducation.
Le motif du recours est donc déterminant : un CDD conclu pour surcroît d’activité compte, un CDD conclu pour remplacer une salariée en congé maternité ne compte pas. Deux contrats de même durée, de même quotité, au même poste, peuvent produire un effectif différent.
3. Comment compter chaque personne
Trois règles se combinent, toutes dans R. 130-1.
Temps plein. Les salariés à temps plein sont intégralement pris en compte dans l’effectif du mois. Une unité, sans pondération.
Temps partiel. Le décompte suit le dernier alinéa de l’article L. 1111-2, qui prévoit de diviser la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail. Pour une durée légale de 35 heures hebdomadaires, la référence mensuelle est de 151,67 heures (35 × 52 ÷ 12). Un contrat à 75,83 heures mensuelles compte donc pour 0,50.
Mois incomplet. Les personnes sont décomptées à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées. Une embauche au 16 juin ne pèse pas un mois entier : elle pèse 15 jours sur 30, soit la moitié.
Ces deux derniers effets se cumulent. Un mi-temps embauché au 16 juin compte pour 0,50 × 15/30 = 0,25 au titre du mois de juin.
4. Les mois sans salarié sortent de la moyenne
C’est le point le plus souvent manqué. R. 130-1 dispose que les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir la moyenne.
Autrement dit, le diviseur n’est pas systématiquement 12 : c’est le nombre de mois durant lesquels au moins un salarié a été employé. Une entreprise saisonnière qui n’emploie personne de novembre à février divise par huit, pas par douze. Diviser par douze minorerait son effectif d’un tiers — et pourrait masquer un franchissement de seuil.
5. L’arrondi : une troncature, pas un arrondi
Le texte est précis, et contre-intuitif. L’effectif est arrondi au centième, et pour cela « il n’est pas tenu compte de la fraction d’effectif au-delà de la deuxième décimale ».
Il s’agit donc d’une troncature et non d’un arrondi mathématique. Un effectif calculé à 10,988 devient 10,98 — et non 10,99. L’écart paraît dérisoire ; il cesse de l’être quand le chiffre s’approche d’un seuil.
6. La règle des cinq ans
Franchir un seuil ne suffit pas à en subir les effets. L. 130-1 prévoit que le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif n’est pris en compte que lorsqu’il a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Et le compteur est fragile : un franchissement à la baisse sur une seule année civile fait repartir ce décompte de cinq ans à zéro.
C’est une mécanique protectrice pour l’entreprise, et un suivi pluriannuel pour le cabinet : savoir qu’un client est à 52 salariés cette année ne dit rien de ses obligations. Ce qui compte est de savoir depuis combien d’années consécutives il dépasse 50.
7. Un exemple complet
Soit une entreprise qui emploie, sur l’année civile de référence :
- 3 salariés en CDI à temps plein, toute l’année ;
- 1 salarié en CDI à mi-temps (75,83 h/mois), toute l’année ;
- 1 apprenti, toute l’année ;
- 1 CDD remplaçant une salariée en congé maternité, de mars à juin ;
- 1 CDD pour surcroît d’activité à temps plein, du 15 juin au 31 août.
L’apprenti est exclu (L. 1111-3, 1°). Le CDD de remplacement est exclu (L. 1111-2, 2°, deuxième phrase). Restent donc les trois temps pleins, le mi-temps, et le CDD pour surcroît d’activité.
| Mois | Détail | Effectif |
|---|---|---|
| Janvier à mai | 3 temps pleins + 1 mi-temps | 3,50 par mois |
| Juin | 3,50 + CDD présent 16 jours sur 30 (16 ÷ 30 = 0,5333) | 4,0333 |
| Juillet et août | 3,50 + CDD présent tout le mois | 4,50 par mois |
| Septembre à décembre | 3 temps pleins + 1 mi-temps | 3,50 par mois |
Somme des douze mesures mensuelles : (3,50 × 9) + 4,0333 + 4,50 + 4,50 = 44,5333. Aucun mois n’est vide, le diviseur est donc bien 12 :
44,5333 ÷ 12 = 3,71111…, soit un effectif moyen annuel de 3,71 (troncature au centième).
À titre de comparaison, un décompte naïf — cinq personnes présentes, sans exclusions ni prorata — aurait annoncé 5 ou 6. L’écart n’est pas une subtilité comptable : il déplace l’entreprise par rapport aux seuils.
8. Le piège : deux effectifs, deux résultats
Tout ce qui précède décrit l’effectif de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Le code du travail conserve ses propres définitions pour certaines obligations qui lui sont propres, avec des modalités de décompte différentes — l’article L. 1111-2 prévoit par exemple, pour les CDD et les salariés mis à disposition, une prise en compte au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, là où la sécurité sociale raisonne en moyenne des mois de l’année civile.
Une même entreprise peut donc afficher légitimement deux effectifs différents. Reprendre le chiffre « URSSAF » pour apprécier une obligation qui relève du code du travail, ou l’inverse, est une erreur fréquente et lourde. La première question à se poser n’est pas « quel est l’effectif ? » mais « l’effectif au titre de quoi ? »
Deux cas particuliers à connaître
Transfert d’entreprise. En cas de modification de la situation juridique de l’employeur au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail — y compris lorsqu’elle entraîne une création d’entreprise — l’effectif retenu pour l’année du transfert est celui présent le dernier jour du mois au cours duquel les contrats ont été transférés. Ce n’est plus une moyenne.
Entreprises de travail temporaire. Leur effectif tient compte à la fois des salariés permanents et de ceux qui, au cours de la période, ont été liés à l’entreprise par des contrats de mission.
Sources
- Article L. 130-1 du code de la sécurité sociale — définition, période de référence, règle des cinq ans
- Article R. 130-1 du code de la sécurité sociale — mois sans salarié, troncature, décompte, exclusions, transfert
- Article L. 1111-2 du code du travail — décompte du temps partiel, exclusion des CDD de remplacement
- Article L. 1111-3 du code du travail — catégories exclues du décompte
- Bulletin officiel de la sécurité sociale — rubrique consacrée au calcul de l’effectif
État du droit au 24 août 2026. Les dispositions de l’article L. 130-1 citées ici sont issues de ses modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2025. Cet article a une visée informative et ne remplace pas l’analyse d’un professionnel sur une situation donnée.